533.Les années de services qui peuvent être reconnues à un participant en application d’une entente-cadre doivent correspondre à celles relatives à sa période de participation au régime de départ. Les prestations auxquelles a droit un participant sont déterminées, selon le cas :1°pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
2°pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 84 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 530.
En outre, sous réserve du premier alinéa, lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans le volet choisi par le participant. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans le volet choisi par le participant et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.